Loi travail et hiérarchie des normes

Social: Proposé par Max actualisé le 1er septembre 2016

Avant la loi travailLe principe qui prévalait, dans le code du travail, jusqu'à la loi travail organisait les règles de droit de l'intérêt général à l'intérêt particulier.

Ainsi, les lois sont d'une portée générale et s'appliquent à tous de la même façon, les accords collectifs de branche, ou d'entreprises ne peuvent être moins favorables que ce que prévoit la loi. Un accord d'entreprise ne peut pas être moins favorable qu'un accord de branche. Les clauses d'un contrat de travail ne peuvent contrevenir aux règles prévues par la loi ou par un accord collectif.

Cette hiérarchie s'exprime de la façon suivante :

  1. La loi prévoit un cadre minimum général;
  2. La convention ou l'accord collectif de branche ne peut pas être moins favorable aux salariés que ce que la loi prévoit;
  3. L'accord d'entreprise ne peut pas être moins favorable qu'un accord de branche;

Ce principe n'était plus absolu et avait subi des exceptions permettent aux accords négociés de déroger à la loi et au règlement, puis à l’accord d’entreprise de déroger à l’accord de branche

Depuis la loi travailLa loi Travail du 8 août 2016 modifie l'organisation du code du travail en distinguant des règles dites d'ordre public, s'imposant à tous sans possibilité de dérogation, d'autres relevant de la négociation collective, issues de conventions collectives ou d'accords collectifs, de branches ou d'entreprise, avec primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ou en cas d’absence d’une convention ou d’un accord collectif, des dispositions dites "supplétives" .

Désormais, la loi distingue 3 domaines d'application:

  • Les mesures d'ordre public : Règles impératives auxquelles il n'est pas possible de déroger.
  • Les mesures relevant du champ de la négociation collective : Règles pouvant être fixées par convention ou accord d'entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
  • Les dispositions supplétives s'appliquent en l'absence d'accord ou de convention relevant de la négociation collective, en fixant la règle ou en renvoyant au contrat individuel.

Par exemple, la primauté de l’accord d’entreprise en matière de durée du travail devient le principe de droit commun. Dans le domaine de la durée du travail (nombre maximum d’heures quotidiennes et hebdomadaires, temps de repos, congés payés, etc.), l’accord d’entreprise peut être « moins disant » que l’accord de la branche d’activité. Cette primauté s’exercerait « notamment en matière de fixation du taux de majoration des heures supplémentaires, où la priorité est donnée à l’accord d’entreprise, et non plus à l’accord de branche »

Commentaire : Cette distinction se retrouvera explicitement dans la rédaction de chaque article modifié du code du travail.

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