Social: Proposé par éditeur actualisé le 04/01/2022
Dans le cadre de la loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle, des dispositions concernant la prévention des violences économiques dans un couple vont, un peu, affecter les conditions de versement du salaire en interdisant la faculté de désigner un tiers pour recevoir son salaire.
Sauf dispositions législatives contraires, le salaire est payé en espèces, sur demande de l'intéressé, jusqu'à la somme maximale de 1500 € (Décret n° 85-1073), au-delà de ce montant le paiement se fait obligatoirement par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
A partir du 28/12/2022, le salarié devra être impérativement le titulaire ou le co-titulaire du compte et ne pourra plus désigner un tiers pour recevoir son salaire.
L'entreprise devra désormais s'assurer de la concordance du nom du titulaire du compte bancaire ou postal avec celui du salarié pour lequel le versement du salaire est effectué.
Il en va de même pour les organismes sociaux, notamment, l'assurance maladie, les allocations familiales ou pôle emploi, qui auront, aussi, cette obligation de vérifier l'attributaire des comptes de paiement pour le versement des prestations.
Ce n'est pas, pour autant, la fin de la subrogation de l’employeur dans les droits du salarié afin de permettre le maintien de la rémunération en cas d'arrêt maladie, congé parental ou accident du travail, en percevant pour son compte les indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS ou IJ) dues par l'Assurance Maladie.
Commentaire : Encore une fois, nos législateurs, particulièrement La députée Marie-Pierre Rixain qui déposa la proposition de loi en mars 2021. Loi citée plus haut, promulguée le 24 décembre et publiée au JORF le 26 décembre 2021., se donnent bonne conscience à peu de frais avec une disposition qui ne limite en rien les effets des violences conjugales lorsqu'elles existent dans un couple, ni leurs conséquences.
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